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From the magazine ARV-DTA 3/2022 | S. 286-292 The following page is 286

Tribunal féral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 14 mars 2022, recours en matière civile (4A_402/2021)

Prescription, art. 128 ch. 3 CO/Verjährung, Art. 128 Ziff. 3 OR

Dr. Hubert Fritsch
RA Dr. Anne Meier

Le lai de prescription applicable à la prétention en dommages-intérêts pour violation de l’obligation contractuelle du contrat de travail de conclure une assurance de prévoyance surobligatoire est celle de l’art. 128 ch. 3 CO, soit cinq ans. En effet, dans le contexte de cette disposition, il s’agit de tenir compte de la notion de salaire dans un sens large. En règle générale, est donc visée par cette disposition toute contre-prestation de l’employeur à la prestation de services du travailleur. En tant qu’elle vise à améliorer la situation patrimoniale du travailleur en échange de ses services, la convention selon laquelle un employeur s’engage à mettre le travailleur au bénéfice d’une prévoyance surobligatoire («bel-étage») doit ainsi être comprise comme une composante du salaire au sens large (c. 4).

Die Verjährungsfrist, die für einen Schadenersatzanspruch wegen Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflicht zum Abschluss einer…

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