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From the magazine ARV-DTA 1/2022 | S. 59-65 The following page is 59

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 9 novembre 2021, recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire (4A_248/2021)

Location de services, art. 20 al. 1 LES, art. 48a OSE; art. 3 al. 1 CCT Location de services; CCT Electricité/Personalverleih, Art. 20 Abs. 1 AVG, Art. 48a AVV; Art. 3 Abs. 1 GAV Personalverleih; GAV der Elektrobranche

Dr. Hubert Fritsch
RA Dr. Anne Meier

Temps de travail lié aux déplacements, remboursement de frais. Il n’est pas arbitraire de retenir les dispositions concernant le temps de travail lié aux déplacements et le remboursement de divers frais figurent parmi les dispositions visées aux art. 20 LSE et 48a OSE, d’appliquer la règle de coordination de l’art. 3 al. 1 CCT LSE, puis de retenir que les dispositions de la CCT Electricité sont applicables en l’espèce (c. 3). Selon l’art. 22 CCT LSE, le lieu de l’entreprise locataire de services, à savoir son siège social, constitue en principe la base de calcul du salaire et de toutes les autres prestations et dé­ductions. Le lieu de l’entreprise de mission est en principe indiqué dans le contrat de mission; des exceptions à ce principe ne sont pas exclues, mais un chantier ne peut pas être considéré comme l’emplacement de l’entreprise de mission, et donc le lieu d’engagement de l’employé. Les dispositions d’un contrat de mission ou d’un contrat-cadre ne peuvent faire…

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