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From the magazine ARV-DTA 1/2015 | S. 28-32 The following page is 28

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 18 septembre 2014, recours en matière civile (4A_270/2014)

Certificat de travail / Arbeitszeugnis

Art. 330a CO. S’il n’est pas satisfait du certificat de travail reçu, parce que celui-ci est lacunaire, inex­act ou qu’il contient des indications trompeuses ou ambiguës, le travailleur peut en demander la modification, par le biais d’une action en rectification. Il lui appartient alors de prouver les faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. L’employeur devra collaborer à l’instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S’il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (c. 3.2.1). L’action relative au certificat de travail (délivrance ou rectification) doit être formulée clairement et contenir des conclusions précises. Si le travailleur demande la rectification du contenu du certificat de travail, il doit formuler lui-même le texte requis, de manière à ce que le tribunal…

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