Heures de travail supplémentaire; travail supplémentaire/ Überstunden; Überzeit
Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 10 mars 2023, recours en matière civile (4A_304/2021 et 4A_312/2021)
Art. 321c al. 3 CO; art. 13 LTr; art. 2 CC. L’accord dérogatoire prévu à l’art. 321c al. 3 CO ne peut porter que sur les heures supplémentaires qui seraient accomplies à l’avenir, car le travailleur ne peut renoncer valablement au salaire pour les heures supplémentaires déjà effectuées (art. 341 CO). Sauf circonstances particulières, le travailleur qui conteste la validité d’un accord en invoquant une règle impérative ne commet pas un abus de droit. A elle seule, l’acceptation tacite d’une augmentation de salaire ne peut être interprétée de bonne foi comme la renonciation du travailleur à la rémunération spécifique des heures supplémentaires qu’il serait amené à accomplir à l’avenir. Mais le contexte ainsi que l’ampleur et la fréquence des augmentations peuvent être des éléments à prendre en considération pour interpréter, selon le principe de la confiance, le silence de l’employé. En l’espèce, la prétention fondée sur l’