Direkt zum Inhalt

From the magazine ARV-DTA 4/2022 | S. 389-398 The following page is 389

Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public, arrêt du 30 mai 2022, recours en matière de droit public, publication ATF prévue (2C_575/2020, voir aussi 2C_34/2021)

Location de services; plateforme numérique de livraison de repas Uber Eats/Personalverleih; digitale Plattform Uber Eats für Essenslieferungen

Dr. Hubert Fritsch
RA Dr. Anne Meier

L’entreprise Uber, qui exploite la plateforme numérique de livraison de repas Uber Eats, est liée aux livreurs par des contrats de travail au sens de l’art. 319 CO. En revanche, la relation entre Uber et les restaurateurs ne relève pas de la location de services (art. 12 LSE et 26 OSE). Le critère du transfert du pouvoir de direction d’Uber aux restaurateurs n’est pas rempli. De plus, l’activité de livraison de repas n’implique aucune forme d’in­tégration dans l’organisation du restaurant. Enfin, les livreurs n’utilisent pas le matériel ou les appareils des restaurateurs pour effectuer leur mission de livraison.

Das Unternehmen Uber, das die digitale Plattform Uber Eats für Essenslieferungen betreibt, ist mit den Auslieferern durch Arbeitsverträge nach Art. 319 OR verbunden. Auf der anderen Seite fällt die Rechtsbeziehung zwischen Uber und den Gastwirten nicht unter den Personalverleih (Art. 12 AVG und Art. 26 AVV). Das Kriterium der Übertragung der…

[…]