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From the magazine ARV-DTA 4/2017 | S. 283-288 The following page is 283

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 16 juin 2017, recours en matière civile (4A_55/2017)

Contrat de travail, devoir de fidélité du CEO, art. 321a et 717 CO/Arbeitsvertrag, Treuepflicht des CEO, Art. 321a und 717 OR

Dans certains domaines d’activité, il est usuel que les cadres, qui disposent de secrets d’affaires ou qui sont en contact avec la clientèle, soient libérés de l’obligation de travailler (c. 5.2.3.1). En principe, le travailleur doit se laisser imputer le salaire qu’il a pu obtenir auprès d’un autre employeur alors qu’il a été libéré de l’obligation de travailler. Cela signifie que l’accord sur l’octroi au travailleur d’indemnités prévues par un autre contrat pendant la période où il est libéré de l’obligation de travailler constituerait une faveur injustifiée par rapport aux conditions du marché du point de vue de l’employeur, laquelle serait reconnaissable pour le travailleur (question non approfondie) (c. 5.2.1, 5.2.3.2).

In gewissen Geschäftsbereichen ist es üblich, dass Kadermitarbeiter, die Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen haben oder mit Kunden in Kontakt sind, von der Arbeit freigestellt werden (c. 5.2.3.1). Grundsätzlich müssen…

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