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From the magazine ARV-DTA 3/2017 | S. 186-191 The following page is 186

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 15 mars 2017, recours en matière civile (4A_619/2016)

Contrat de travail, groupe de sociétés, qualité pour défendre/
Arbeitsvertrag, Konzern, Passivlegitimation

Art. 319 CO. L’employeur est la personne au service de laquelle le travail est fourni et qui, en tant que telle, a conclu le contrat de travail avec le travailleur. Il est de jurisprudence que, dans un groupe de sociétés également, les rapports de travail ne sont noués en principe qu’avec une seule société (c. 7.2). En l’espèce, des indices déterminants démontrent que le contrat de travail a bien été conclu avec la société-fille et non avec la société-mère. En effet, la société-fille était désignée expressément comme employeur du travailleur qui en était un cadre dirigeant; s’est régulièrement acquittée des salaires et des bonus; s’est engagée à conclure une police d’assurance médicale; a notifié à l’employé le congé abrupt par l’intermédiaire de son administrateur président. Ne sont, en revanche, pas décisifs les actes suivants de la société-mère: l’indication à une société émettrice de carte de crédit que l’employé était son «managing director»; l’octroi au

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