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From the magazine ARV-DTA 2/2016 | S. 100-104 The following page is 100

Tribunal féral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 1ercembre 2015, recours en matière ­civile (4A_362/2015)

Contrat de travail; résiliation/Arbeitsvertrag; Kündigung

Art. 324 CO. Lorsque l’employeur est en demeure d’accepter la prestation du travailleur ou qu’il lui a signifié un congé immédiat injustifié, il doit payer son salaire, le cas échéant jusqu’à ce qui aurait été l’échéance ordinaire du contrat. Toutefois, en vertu des art. 324 al. 2 CO et 337c al. 2 CO, l’employeur peut imputer sur sa dette salariale le revenu que le travailleur a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé. Cette obligation d’imputation vaut aussi lorsque l’employé a été libéré du devoir de travailler. S’agissant du gain hypothétique, les circonstances d’espèce sont terminantes; l’on doit pouvoir raisonnablement exiger du travailleur qu’il reprenne une place de travail. L’employeur doit prouver l’existen­ce et le montant des gains imputables sur le salaire dû, le travailleur étant tenu de collaborer en vertu du principe de la bonne foi. Cette preuve est difficile à rapporter s…

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