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From the magazine ARV-DTA 3/2015 | S. 203-206 The following page is 203

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 27 juillet 2015, recours en matière civile (4A_138/2015)

Devoir de fidélité, art. 321a CO/Treuepflicht, Art. 321a OR

Art. 336 al. 1 let. a CO. On n’est pas en présence d’un congé abusif au sens de la norme précitée lorsque la raison justifiant le congé a un lien avec le rapport de travail, singulièrement avec le devoir de fidélité du travailleur. En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauve­garder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO). Les rapports de confiance sont à la base du contrat de travail, à telle enseigne que si ceux-ci sont ébranlés ou détruits, notamment en raison de la violation du devoir de fidélité du travailleur, cela peut légitimer la cessation immédiate des rapports de travail (c. 3.1).

Dans le cas d’espèce, il apparaît avec netteté que le travailleur, qui a cru pouvoir se dispenser de requérir l’autorisation préalable exigée par le statut du personnel pour accepter une activité accessoire lucrative, n’a pas respecté son devoir de fidélité envers son employeur. A cela s’ajoute que le travailleur a…

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