Direkt zum Inhalt

From the magazine ARV-DTA 2/2015 | S. 118-123 The following page is 118

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 26 février 2015, recours en matière civile (4A_515/2014)

Travail dominical régulier/Regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit

Art. 19 al. 2 LTr (a contrario). Aucune compensation financière n’est prévue pour le travail dominical régulier ou périodique; le travailleur qui a été engagé pour un tel travail est présumé avoir donné son consentement à la conclusion du contrat, et le salaire proposé est censé répondre aux inconvénients résultant de ce régime (c. 2.3). Les parties sont toutefois libres d’instituer un régime plus favorable au travailleur. Si l’employé entend formuler des prétentions à cet égard, il doit prouver qu’un supplément pour le travail régulièrement accompli le dimanche a été convenu, respectivement qu’il a effectivement travaillé ces jours-là; l’employeuse doit alors établir qu’elle a payé l’indemnité (c. 2.7).

Art. 357 CO. A priori, la clause d’une CCT qui énonce que «tout employé appelé à travailler le dimanche» a droit à une indemnité de 50% de son salaire horaire, par heure de travail accomplie, s’applique autant au travail dominical…

[…]