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From the magazine ARV-DTA 1/2015 | S. 35-39 The following page is 35

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 10 octobre 2014, recours en matière ­civile (4A_98/2014)

Droit au salaire en cas d’empêchement du travailleur (art. 324a CO)/Lohn bei Verhinderung des Arbeitnehmers (Art. 324a OR)

Art. 324a al. 4 CO. Si l’exigence d’équivalence ou de forme écrite n’est pas satisfaite, le régime légal trouve application. Le travailleur peut alors exiger un montant correspondant à son salaire pendant le «temps limité» défini à l’art. 324a al. 2 CO. L’employeur ayant souscrit une assurance et payé la moitié des cotisations peut déduire la totalité des indemnités servies pendant cette période limitée, mais pas les indemnités ultérieures. Par la contribution respective au paiement des primes, l’employeur est réputé se libérer de la totalité de l’indemnité due pour un temps limité, tandis que l’employé s’assure pour la période postérieure. Il y a ainsi coexistence des prestations de l’employeur et de l’assureur jusqu’à concurrence du dommage, pendant la période limitée de l’art. 324a al. 2 CO (c. 4.2.1).

Art. 324a Abs. 4 OR. Mangelt es an der Gleichwertigkeit oder der Schriftform, kommt die gesetzliche Regelung zum Tragen…

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