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From the magazine ARV-DTA 3/2020 | p. 246-252 The following page is 246

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 1er mai 2020, recours en matière civile (4A_327/2019)

Bonus, gratification ou salaire variable, qualification, marge de ­manœuvre de l’employeur/Bonus, Gratifikation oder variabler Lohn, ­Qualifikation, Ermessensspielraum des Arbeitgebers

Dr. Hubert Fritsch
RA Dr. Anne Meier

En l’espèce, le montant du bonus dépendait d’une évaluation de la performance de l’employée par son supérieur hiérarchique; cette évaluation, qui tenait compte de l’atteinte d’objectifs (notamment développer les compétences des membres de l’équipe), reposait sur des critères qualitatifs et faisait large­ment appel à l’appréciation subjective de ce supé­rieur; les jalons posés par l’employeuse et sa volonté de disposer de critères «mesurables» ne permettaient pas de réduire de manière substantielle cette part de subjectivité. Il résulte de ces constats que la rémunération de l’employée ne reposait pas sur des critères déterminés à l’avance, basés sur le bénéfice ou le chiffre d’affaires, et, conformément à la jurisprudence, elle doit être qualifiée de gratification (c. 3.5).

Vorliegend hing die Höhe des Bonus von einer Be­urteilung der Leistung der Arbeitnehmerin durch ihren Vorgesetzten ab, wobei die Beurteilung der Erreichung…

[…]