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From the magazine ARV-DTA 1/2019 | p. 38-44 The following page is 38

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 25 octobre 2018, recours en matière ­civile et recours constitutionnel subsidiaire (4A_350/2018)

Transfert d’entreprise, art. 333 CO; question juridique de principe/Betriebsübergang, Art. 333 OR; Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

Un bar à vin avec assortiment de tapas ou petite restauration et un bar à cocktail brésilien constituent des exploitations de même nature même si la clientèle et les horaires d’ouverture sont différents (c. 4.3).

Si les parties au contrat de travail souhaitent que les rapports de travail se poursuivent avec l’employeur actuel, le travailleur ne devra pas s’opposer à leur transfert, sous peine d’éteindre ceux-ci de par la loi (art. 333 al. 2 CO), mais une fois le transfert opéré, il devra résilier le rapport de travail le liant avec l’acquéreur et conclure un nouveau contrat de travail avec l’ancien employeur (c. 3). Dans le cas d’espèce, l’employée n’a pas formé opposition. En effet, informée du transfert d’entreprise, elle a exprimé vouloir travailler pour l’acquéreur, précisant être enceinte et craindre de ne pas trouver d’autre travail dans ces conditions. Le fait qu’elle ait accepté de travailler sur le stand de son ancienne employeuse pendant 10 jours, à…

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