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From the magazine ARV-DTA 4/2019 | S. 325-329 The following page is 325

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 18 avril 2019, recours en matière civile (4A_464/2018)

Obligation du travailleur d’offrir ses services/Pflicht zur Anbietung der Arbeitsleistung

Art. 324 CO. La demeure de l’employeur suppose que le travailleur ait offert ses services (c. 4.2.1). L’offre de services (d’exécution de ses prestations de travail) du travailleur doit être claire et sérieuse. Il faut que, d’après les circonstances, l’employeur de bonne foi doive comprendre que le travailleur a l’intention d’exécuter son travail. Par ailleurs, le travailleur doit être en mesure et apte à exécuter effectivement sa prestation de travail (c. 4.2.2). En l’espèce, dès lors que l’employée n’a pas offert de reprendre le travail ni par son courrier annonçant sa grossesse, ni par la suite, et que, en réalité, elle n’a jamais eu l’intention de reprendre le travail, il y a lieu d’admettre que c’est bien l’employée qui était en demeure (la première) de fournir sa prestation de travail (c. 4.3.2).

Art. 324 OR. Der Annahmeverzug des Arbeitgebers setzt voraus, dass der Arbeitnehmer die Leistung der Arbeit angeboten hat (E. 4.2.1). Das…

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