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From the magazine ARV-DTA 3/2019 | S. 246-251 The following page is 246

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 29 janvier 2019, recours en matière ­civile (4A_173/2018 et 4A_179/2018)

Résiliation immédiate injustifié; indemnités; art. 337c al. 3 CO/
­Ungerechtfertigte fristlose Entlassung; Entschädigung; Art. 337c Abs. 3 OR

La jurisprudence relative à la notion de «très hauts revenus» a été introduite en lien avec la qualification des bonus pour répondre à un besoin spécifique et elle n’a pas d’effet direct sur le calcul de l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Elle ne peut avoir qu’un effet indirect dans le sens que le montant de cette indemnité est calculé, en fonction des critères posés à l’art. 337c al. 3 CO, en partant du «salaire du travailleur» qui, lui, dépendra de l’éventuelle requalification (intégrale ou partielle) de la gratification facultative dont aurait bénéficié l’employé (c. 5.3.1).

Le «salaire du travailleur» auquel fait référence l’art. 337c al. 3 CO correspond au salaire qu’il a effectivement perçu avant le licenciement et non au «salaire moyen suisse» figurant explicitement à l’art. 5 al. 3 LEg (c. 5.5.2).

Die Rechtsprechung hat den Begriff des «sehr hohen Einkommens» im Zuge einer notwendig ge­wordenen Präzisierung…

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