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From the magazine ARV-DTA 2/2019 | S. 148-152 The following page is 148

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 28 novembre 2018, recours en matière ­civile (4A_224/2018)

Résiliation abusive; art. 336 al. 1 lit. d CO / Missbräuchliche Kündigung; Art. 336 Abs. 1 lit. d OR

Art. 336 al. 1 lit. d CO. En l’espèce, il n’est pas arbi­traire de considérer que les motifs de congé invoqués dans la lettre de résiliation (avertissements et comportement avec un collègue) n’étaient pas réels puisque l’employeuse a dans un premier temps émis le souhait de garder les deux employés. En réalité, l’employé a été licencié parce qu’il avait demandé des mesures de protection à l’égard d’un collègue avec lequel il était en conflit. L’intervalle entre la demande de mesures de protection (mi-­octobre 2014) et le congé (15 janvier 2015) peut s’expliquer par le fait que l’employeuse a attendu l’expiration du délai de protection de l’art. 336c al. 1 lit. b CO dont bénéficiait l’employé en raison d’une incapacité de travail résultant d’une altercation sur le lieu de travail. L’autorité cantonale était fondée à considérer que l’employeuse aurait dû prendre des mesures concrètes pour protéger la personnalité de son employé (

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