Direkt zum Inhalt

From the magazine ARV-DTA 4/2018 | S. 298-302 The following page is 298

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 4 avril 2018, recours en matière civile (4A_651/2017)

Protection de la personnalité, art. 28a CC; égalité de traitement; ­gratification, art. 322d CO/Schutz der Persönlichkeit, Art. 28a ZGB; Gleichbehandlung; Gratifikation, Art. 322d OR

L’employeur peut subordonner le droit à la gratification à des conditions, notamment à la présence de l’employé dans l’entreprise au moment de son versement, ou à l’absence de résiliation du contrat. La doctrine fait observer que l’employeur peut avoir divers motifs de verser une gratification, tels que récompenser le travail accompli ou une fidélité de longue date, motiver l’employé pour l’avenir, éviter que celui-ci résilie le contrat, ou encore lui faire partager les bons résultats de l’entreprise. Dans la mesure où la gratification est destinée uniquement à récompenser l’employé pour le travail effectué, elle ne saurait être réduite ou supprimée pour le motif que le contrat a été résilié (c. 3.3). En l’espèce, peu importe que l’employé se soit vu offrir une indemnité de départ discrétionnaire de 33 502 fr. et que celle-ci compensait la perte du bonus. En effet, les conditions assorties au versement de cette indemnité montrent qu’il s…

[…]