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From the magazine ARV-DTA 3/2018 | S. 211-216 The following page is 211

Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, arrêt du 27 novembre 2017, recours en matière civile (4A_378/2017)

Gratification; art. 322d CO/Gratifikation; Art. 322d OR

Prof. Dr. Jean-Philippe Dunand
RA Rahel Aina Nedi, LLM

Bonus. Interprétation de la clause contractuelle suivante: au salaire «s’ajoute un bonus annuel de Fr. 10 000.00 (pro rata pour 2012). Le versement de ce bonus est conditionné aux objectifs fixés chaque année».

S’il est vrai que l’atteinte des objectifs établis faisait naître un droit au bonus pour l’employée, le contrat laissait à l’employeuse la tâche et la latitude de fixer ces «objectifs» – et, le cas échéant, de juger s’ils étaient atteints. Du moment que le bonus convenu dépendait en partie au moins du bon vouloir de l’employeuse et revêtait un caractère accessoire par rapport au salaire, l’autorité précédente était fondée à le qualifier de «gratification» au sens de l’art. 322d CO (c. 3.3.3).

Art. 156 CO. Lorsque le paiement du bonus est conditionné à l’appréciation positive de la performance personnelle du travailleur et que la réalisation de cette condition est discutée, il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans la conduite…

[…]